Gestion du risque de faillite et confiance dans l’entreprise

La confiance est un élément clé de la pérennité d’une entreprise. Dans un environnement économique concurrentiel et parfois très instable, une entreprise ne peut pas survivre sans la confiance que lui accordent ses interlocuteurs et ce, à tous les niveaux.

A cet égard, on ne saurait rappeler la nécessité d’obtenir des garanties suffisantes de confiance de la part des financeurs mais également de ceux qui font vivre l’entreprise.

Alors, les choix de gestion des dirigeants doivent être orientés vers un objectif de maintien et d’amélioration de cette confiance en l’entreprise.

La confiance des parties prenantes dans l’entreprise est ainsi une composante essentielle du capital immatériel de ces dernières.

Or, le choix de se protéger des risques de faillite par le biais des procédures collectives peut fragiliser cette confiance de certains des partenaires de l’entreprise. Qu’ils soient banquiers, fournisseurs, clients voire collaborateurs, l’ouverture d’une procédure collective peut les faire douter de la viabilité du projet social et de ce fait remettre en cause la confiance dont l’entreprise a besoin pour avancer.

En appréciation des difficultés que les entreprises peuvent rencontrer, le choix de recourir à une procédure collective peut néanmoins constituer une décision adéquate.

La passivité d’un dirigeant face au risque de faillite ne saurait être pardonnée du seul fait de la crainte d’une baisse de confiance envers l’entreprise et peut s’apparenter à une faute de gestion.

Juridiquement, le risque est un événement dommageable dont la survenance est incertaine, quant à sa réalisation ou à la date de sa réalisation. Si le risque est un concept qui ne mérite d’appréciation positive que dans sa non-réalisation, le risque de faillite n’échappe pas à la règle et doit être constamment anticipé.

L’acceptation des difficultés de l’entreprise et leur anticipation par l’usage des procédures collectives demeurent donc primordiales face au risque de faillite. Une conciliation avec la confiance des parties prenantes et des collaborateurs doit aussi être pensée.

Le cas de la reprise de l’entreprise par son dirigeant dans le cadre d’un plan de cession

Lorsqu’une entreprise ne peut plus prétendre au bénéfice d’une procédure amiable, anticipatrice du risque, et qu’un plan de sauvegarde ou de redressement n’est plus crédible, un plan de cession permet d’envisager le sauvetage de l’activité.

La cession judiciaire obéit alors à une triple finalité : le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, la préservation de l’emploi et l’apurement du passif. Ce sont ces trois éléments qui motivent l’appréciation du bien fondé d’un tel plan.

Toutefois, le législateur a fait le choix d’ajouter un critère organique dans la recevabilité d’un plan de cession. L’article L. 642-3 du Code de commerce interdit au dirigeant de droit (mais aussi de fait) d’une société en procédure collective de présenter une offre de reprise de tout ou partie des actifs de sa société. Le dirigeant se voit par ailleurs interdire d’acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans la cession.

 

 

 

Numa Rengot, Avocat associé chez Franklin Société d’avocats

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Jean Dizabeau, Juriste stagiaire chez Franklin société d’avocats

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