Actifs incorporels ou immatériels et avantages fiscaux

Depuis le 1er janvier 2019, le régime de l’« IP box » permet de bénéficier d’un taux préférentiel d’impôt sur les sociétés de 10 % sur les revenus tirés de l’exploitation de certains actifs incorporels tels que les brevets ou les logiciels protégés par le droit d’auteur.

Pourquoi avoir institué un tel régime préférentiel ?

Pour lutter contre les pratiques fiscales dommageables, l’OCDE puis l’Union européenne ont consacré l’approche du lien dite « nexus » explicitée dans le rapport sur l’action 5 du projet BEPS (« Base Erosion and Profit Shifting »), consistant à conditionner l’application d’un régime favorable d’imposition des profits tirés de l’exploitation et de la cession d’un brevet ou actif incorporel ou immatériel assimilé à la réalisation des dépenses de recherche et développement engagées par le contribuable lui-même pour développer cet actif.

En pratique, l’approche « nexus » est basée sur l’idée que l’avantage fiscal afférent aux revenus de la propriété industrielle doit être corrélé avec l’importance des dépenses de recherche et développement engagées en amont sur le territoire qui accorde cet avantage fiscal.

C’est pourquoi la Loi de Finances pour 2019 a mis en conformité le régime fiscal français avec cette approche « nexus » : les dispositions ainsi intégrées à l’article 238 du Code Général des Impôts (CGI) conditionnent désormais l’accès au régime préférentiel à la réalisation par le contribuable bénéficiaire de l’avantage fiscal des activités de recherche et développement (R&D) génératrices de revenus.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 238 du CGI, le résultat net imposable selon le régime de faveur est déterminé en deux temps :

  1. L’entreprise détermine d’abord le résultat net de la concession, sous-concession ou cession
  2. Si ce résultat est positif, l’entreprise lui applique un ratio « nexus » correspondant au rapport entre les dépenses de recherche directement réalisées par l’entreprise ou des entreprises sans lien de dépendance et les dépenses de recherche totales.

Mais ce ratio « nexus » peut toutefois être écarté dans certaines circonstances exceptionnelles au profit d’un ratio de remplacement.

La possibilité d’obtenir un ratio de remplacement est subordonnée à l’obtention d’un agrément préalable, délivré sous réserve que les deux conditions suivantes soient réunies :

  • le ratio « nexus » doit être supérieur à 32,5 % ;
  • le ratio de remplacement doit être significativement supérieur au ratio « nexus » du fait de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du contribuable.

Le résultat net déterminé après application du ratio « nexus » ou du ratio de remplacement peut sous certaines conditions être soumis à une imposition au taux réduit de 10 %.

Ce nouveau régime d’imposition a un caractère optionnel. L’option pour ce régime préférentiel d’imposition est formulée pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel elle est exercée.

En application du nouvel article L 13 BA du Livre des Procédures Fiscales (LPF), les entreprises ayant opté pour l’application du régime de faveur sont soumises à une obligation documentaire permettant de vérifier les modalités de détermination du résultat net soumis au taux réduit de 10 %.

Ainsi, ces entreprises doivent tenir à disposition de l’administration fiscale, à la date d’engagement d’une vérification de comptabilité, une documentation comprenant une description générale de l’organisation des activités de R&D de l’entreprise qui cède un ou plusieurs actifs mentionnés à l’article 238, I du CGI ou concède les licences d’exploitation de ces actifs, ainsi que des informations spécifiques concernant la détermination du résultat imposable.

Il y a lieu de noter que l’entreprise qui cesse d’appliquer le régime de faveur au titre d’un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services concernés.

A titre d’exemple, tel serait le cas si l’entreprise ne procédait plus au suivi des dépenses de R&D.

Combiné au crédit d’impôt recherche (CIR), qui permet de financer une partie des dépenses éligibles au crédit d’impôt en phase de recherche, la taxation à 10 % des revenus en phase d’exploitation permet à la France de se placer au premier rang des pays européens en matière de fiscalité attractive pour les activités de recherche et d’innovation.

Mais, si le régime d’imposition au taux préférentiel de 10 % est incontestablement un avantage significatif, la complexité de ce régime implique pour les entreprises de se faire assister par un avocat fiscaliste, afin de pouvoir bénéficier d’une parfaite sécurisation fiscale de ce régime de faveur.

 

 

Pierrick Babin, Avocat fiscaliste à la Cour de Paris

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